10.18. Une personne ou une société qui cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière est réputée aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent alinéa, qui survient immédiatement avant le moment où, conformément à l’article 2.1, se termine l’exercice financier au cours duquel cessent ces activités, chacun de ses biens d’une catégorie pour un produit de l’aliénation égal au moindre de la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation et du coût en capital de ce bien à ce moment.
La personne ou société qui reprend, à un moment quelconque, ses activités se rapportant à l’exploitation minière visée au premier alinéa est réputée acquérir de nouveau à ce moment chacun des biens visés au premier alinéa dont elle est propriétaire à ce moment pour un coût en capital égal au moindre de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment et du produit de l’aliénation de ce bien déterminé conformément à ce premier alinéa.