10.11. Sous réserve de l’article 9.1.1, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, à l’égard de biens de la catégorie 4A, ne doit pas excéder la partie, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, du moindre des montants suivants:1° le montant obtenu en multipliant par 30% la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de cet exercice financier, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe b à la fin de cet exercice financier;
2° lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
Malgré le premier alinéa, un exploitant ne peut déduire un montant à titre d’allocation pour amortissement à l’égard de biens de la catégorie 4A dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, que s’il déduit, dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine, pour cet exercice financier, le montant maximal à titre d’allocation pour amortissement à l’égard de biens de la catégorie 1A, de biens de la catégorie 2A et de biens de la catégorie 3A.