27.Aux fins de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1), des règlements adoptés en vertu de ces lois et de l’article 1339 du Code civil, les titres de créance émis par la société qui bénéficient d’une assurance-prêt émise en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11) sont assimilés à des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le Canada, le Québec ou une autre province canadienne.
27.Aux fins de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C‐2), de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), de la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2), de la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4), de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1), des règlements adoptés en vertu de ces lois et de l’article 1339 du Code civil du Québec (1991, chapitre 64), les titres de créance émis par la société qui bénéficient d’une assurance-prêt émise en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11) sont assimilés à des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le Canada, le Québec ou une autre province canadienne.