3.1. Un ressortissant étranger désirant s’établir à titre permanent au Québec doit, sauf pour les catégories ou dans les cas prévus par règlement, présenter une demande de certificat de sélection au ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles conformément à la procédure visée au paragraphe f de l’article 3.3.
Le ministre examine la demande en tenant compte du plan annuel d’immigration et de l’ordre des priorités fixé par règlement.
Le ministre délivre un certificat de sélection au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions et critères de sélection déterminés par règlement.
Le ministre suspend l’examen des demandes ou cesse de délivrer des certificats de sélection pour une catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie jusqu’au début de l’année civile suivante, si le maximum prévu au plan annuel est atteint. Il peut, pour une catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie, suspendre l’examen des demandes ou cesser la délivrance des certificats de sélection jusqu’au début de l’année civile suivante, s’il est d’avis que le maximum ou l’estimation prévu au plan annuel sera atteint.
Malgré le troisième ou le quatrième alinéa, le ministre peut, conformément au règlement, délivrer un certificat de sélection à un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse, notamment dans le cas de réfugiés au sens de la Convention, tels que définis dans la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), ou dans tout autre cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités de ce ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec. À l’inverse, le ministre peut refuser de délivrer un tel certificat à celui qui satisfait aux conditions et critères de sélection s’il a des motifs raisonnables de croire que le ressortissant étranger n’a pas l’intention de s’établir au Québec, n’a que peu de possibilités de s’y établir avec succès ou dont l’établissement irait à l’encontre de l’intérêt public.
1978, c. 82, a. 3; 1992, c. 5, a. 1; 1994, c. 15, a. 18; 1993, c. 70, a. 2; 1996, c. 21, a. 48; 1998, c. 15, a. 2; 1999, c. 71, a. 2; 2005, c. 24, a. 38.