36. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Bureau de révision ou un de ses membres agissant en sa qualité officielle. Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l’encontre du présent article.