35. Le Bureau de révision peut, d’office ou sur demande d’une personne intéressée, réviser ou révoquer toute décision qu’il a rendue:a) lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
b) lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
c) lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.