12.5. La personne physique est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’une infraction visée à l’article 12.3, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une infraction visée à l’article 12.4, d’une amende de 250 $ à 1 000 $ dans le cas d’une infraction visée à l’article 12.4.1 et d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une infraction visée à l’article 12.4.2, 12.4.3 ou 12.4.4.
Lorsque l’infraction est commise par une personne morale, l’amende est portée au double.
En cas de récidive, l’amende prévue pour une première infraction est portée au double.
1991, c. 3, a. 5; 1993, c. 70, a. 18; 2004, c. 18, a. 13.