92. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas, quiconque:1° agit de manière à laisser faussement croire que sa conduite ou ses activités dans les matières prévues par la présente loi sont autorisées ou approuvées par le ministre ou le gouvernement, notamment en utilisant l’expression «Immigration-Québec», «Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration», «Ministère de l’Immigration du Québec» ou toute expression de même nature;
2° fabrique ou sciemment utilise un document laissant faussement croire qu’il est produit, transmis ou délivré par le ministre ou le gouvernement, notamment par l’utilisation des expressions «Immigration-Québec», «Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration», «Ministère de l’Immigration du Québec» ou toute expression de même nature.
Le consultant en immigration qui, par quelque moyen que ce soit, fait une représentation fausse, trompeuse ou incomplète quant à sa reconnaissance à titre de consultant en immigration, à son niveau de compétence ou à l’étendue ou à l’efficacité de ses services est également passible des amendes minimales et maximales prévues au premier alinéa.
2016, c. 32016, c. 3, a. 92; 2022, c. 142022, c. 14, a. 21511.