91.Tout document qui est produit à l’occasion d’une enquête et certifié par le ministre ou un enquêteur comme étant une copie conforme de l’original est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
91.Tout document qui est produit à l’occasion d’une enquête et certifié par le ministre ou un enquêteur comme étant une copie conforme de l’original est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.