83.Le ministre peut, par entente, déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à un autre ministre ou à un organisme de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
83.Le ministre peut, par entente, déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à un autre ministre ou à un organisme de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).