81. À l’exception des droits à payer pour l’examen d’une demande visée aux articles 73 à 78, le gouvernement peut fixer, par règlement, ceux relatifs à toute autre demande ou ceux relatifs à toute étape de l’examen de celle-ci.
Le gouvernement peut fixer, de la même manière, les droits à payer relativement à une déclaration d’intérêt ainsi que pour la délivrance ou la production de tout document.
2016, c. 32016, c. 3, a. 81.