En vig.: 2018-08-02
80. Les droits sont indexés et arrondis selon ce qui est prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et au règlement pris en application de cette loi. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation et en informe le public par tout autre moyen qu’il juge approprié.
2016, c. 32016, c. 3, a. 80.