79.Les droits prévus au présent chapitre sont payables au moment de la présentation de la demande, à moins qu’un règlement du ministre pris en vertu de l’article 41 n’en prévoit autrement.
79.Les droits prévus au présent chapitre sont payables au moment de la présentation de la demande, à moins qu’un règlement du ministre pris en vertu de l’article 41 n’en prévoit autrement.