72. Une décision du ministre peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de la date de sa notification par :1° la personne physique dont la demande d’engagement en faveur d’un ressortissant étranger a été refusée ou dont l’engagement en faveur d’un ressortissant étranger a été annulé;
Non en vigueur
2° le ressortissant étranger appartenant à la catégorie de l’immigration économique dont la demande de sélection à titre permanent a été refusée, sauf si la décision a été prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 38;3° le ressortissant étranger dont la décision de sélection à titre temporaire ou à titre permanent a été annulée, sauf si la décision a été prise pour un motif d’intérêt public;
4° la personne ou la société qui s’est vue imposer une sanction administrative pécuniaire prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 31 ou des articles 101 et 102;
5° la personne dont la reconnaissance à titre de consultant en immigration est refusée, suspendue, non renouvelée ou révoquée, sauf si la décision a été prise pour un motif d’intérêt public.