64. Le ministre reconnaît une personne à titre de consultant en immigration ou renouvelle cette reconnaissance si celle qui en fait la demande satisfait à l’ensemble des conditions déterminées par règlement.
Le gouvernement détermine également les cas où le ministre ne doit pas reconnaître une personne à titre de consultant en immigration ou renouveler sa reconnaissance.
2016, c. 32016, c. 3, a. 64.