57. Le ministre peut rejeter la demande d’une personne dans les cas suivants:1° elle ne lui a pas démontré la véracité de ses déclarations conformément à l’article 54;
2° elle ne lui a pas fourni un renseignement ou un document qu’il a exigé conformément à l’article 55;
3° la demande contient un renseignement ou un document faux ou trompeur;
4° elle lui a fourni, dans les cinq ans précédant l’examen de la demande, directement ou indirectement, un renseignement ou un document faux ou trompeur;
5° elle a fait l’objet d’une décision qui a été prise pour un motif d’intérêt public conformément aux articles 37, 38, 49 ou 65;
6° tout autre cas prévu par règlement du gouvernement.