56. Le ministre peut refuser d’examiner la demande d’une personne dans les cas suivants:1° elle lui a fourni, dans les cinq ans précédant l’examen de la demande, directement ou indirectement, un renseignement ou un document faux ou trompeur;
2° elle a fait l’objet d’une décision qui a été prise pour un motif d’intérêt public conformément aux articles 37, 38, 49 ou 65;
3° tout autre cas prévu par règlement du gouvernement.