55. La personne visée à l’article 54 doit, en outre, fournir au ministre, au moment, dans le délai et de la façon qu’il indique, tout renseignement ou document qu’il juge pertinent. Le ministre peut notamment convoquer cette personne en entrevue.
2016, c. 32016, c. 3, a. 55; 2019, c. 112019, c. 11, a. 171.