54. Une personne qui dépose une déclaration d’intérêt, qui présente une demande au ministre ou qui a été sélectionnée par celui-ci doit, s’il le requiert, démontrer la véracité des faits contenus dans ses déclarations.
2016, c. 32016, c. 3, a. 54; 2019, c. 112019, c. 11, a. 161.