52. Une décision du ministre prise en vertu des articles 50 ou 51 peut s’appliquer à une catégorie, à un programme d’immigration ou à un volet d’un tel programme.
Une décision du ministre prise pour des motifs humanitaires ou pour assurer une diversité de provenance des déclarations d’intérêt ou des demandes de sélection peut, de plus, s’appliquer à un pays, à une région ou à un groupe de ceux-ci.
Une décision visant les demandes présentées en vertu des articles 15 et 29 peut notamment s’appliquer à une région du Québec, à un secteur d’activité économique, à un métier ou à une profession en tenant compte des besoins du marché du travail du Québec.
Une décision est prise pour une période maximale de 24 mois et peut être modifiée en tout temps au cours de cette période. Le ministre publie la décision à la Gazette officielle du Québec et sur tout support qu’il juge approprié. Cette décision prend effet à la date de sa publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Le motif justifiant une décision doit être publié avec celle-ci.
2016, c. 32016, c. 3, a. 52.