31. Lorsque le nombre de demandes de sélection que le ministre entend recevoir est déterminé par une décision prise en vertu de l’article 50, le ministre peut, par règlement, exiger qu’une personne ou une société visée à l’article 30 qui participe à la gestion d’un placement d’un ressortissant étranger détienne un contingent. Il peut également, de la même manière:1° fixer le contingent minimal de la personne ou de la société;
2° déterminer les conditions et les modalités d’attribution du contingent de la personne ou de la société, notamment en établissant une formule de calcul de contingents et en y déterminant la valeur des paramètres;
3° prévoir des sanctions administratives pécuniaires applicables à la personne ou à la société qui ne respecte pas le contingent qui lui a été attribué par le ministre, en fixer le montant et déterminer les conditions qui leur sont applicables;
4° déterminer les conditions relatives à la cession d’un contingent.