26. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, que l’atteinte d’un pointage obtenu par l’application d’une grille de sélection constitue une condition de sélection visée à l’article 9. Cette grille peut comprendre des facteurs et critères de sélection tels que la formation, l’expérience professionnelle et la connaissance du français.
2016, c. 32016, c. 3, a. 26; 2019, c. 112019, c. 11, a. 111.