21.1. Lorsque le ministre sélectionne un ressortissant étranger, il peut lui imposer des conditions qui affectent la résidence permanente conférée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) afin d’assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d’oeuvre, le financement ou le repreneuriat d’entreprises ou la création régionale ou sectorielle de celles-ci, ou l’intégration linguistique, sociale ou économique du ressortissant étranger. Il ne peut imposer ces conditions à l’enfant mineur qui accompagne le ressortissant étranger au Québec.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions que peut imposer le ministre ainsi que les cas où celui-ci peut les imposer, les modifier, les lever ou les annuler.
2019, c. 112019, c. 11, a. 101.