16. Afin d’élaborer de nouveaux programmes d’immigration temporaire, le ministre peut, par règlement, mettre en oeuvre un programme pilote d’immigration temporaire d’une durée maximale de cinq ans.
Le nombre maximal de ressortissants étrangers pouvant être sélectionnés dans le cadre d’un programme pilote d’immigration temporaire est de 400 par année.
Le ministre détermine, par règlement, les conditions et les droits exigibles applicables dans le cadre d’un tel programme.
2016, c. 32016, c. 3, a. 16.