124.Toute décision prise par le ministre en vertu de l’article 3.5 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) avant qu’elle ne soit remplacée par la présente loi est réputée prise en vertu des dispositions de la section III du chapitre V de la présente loi.
124.Toute décision prise par le ministre en vertu de l’article 3.5 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) avant qu’elle ne soit remplacée par la présente loi est réputée prise en vertu des dispositions de la section III du chapitre V de la présente loi.