122.Un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 ou un certificat d’acceptation délivré en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) avant qu’elle ne soit remplacée par la présente loi est valide et est réputé être une décision rendue en vertu de la présente loi.
122.Un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 ou un certificat d’acceptation délivré en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) avant qu’elle ne soit remplacée par la présente loi est valide et est réputé être une décision rendue en vertu de la présente loi.