12. Un ressortissant étranger qui appartient à l’une des catégories prévues à l’article 6 doit être sélectionné par le ministre en obtenant le consentement de ce dernier à son séjour. Un tel consentement est requis à moins que ce ressortissant ne soit visé par une exemption prévue par règlement du gouvernement.
2016, c. 32016, c. 3, a. 12.