104. Un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des articles 15, 17, 18, 21, 26, 27, 29 à 31, 34, 35, 41 à 43, 48 et 81 n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Il en est de même d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des articles 9, 10 et 101 à 103 lorsqu’il s’agit de dispositions relatives à un programme d’immigration permanente.
2016, c. 32016, c. 3, a. 104.