9. Malgré l’article 6, une corporation municipale peut, pendant les cinq ans qui suivent l’acquisition d’un immeuble en vertu de la présente loi, le louer à toutes fins, sans approbation, pour une durée qui n’excède pas trois ans.
Une location visée au premier alinéa peut avoir lieu après l’expiration du délai de cinq ans, pourvu qu’elle soit approuvée par le ministre des Affaires municipales.