8.L’aliénation ou la location d’un immeuble comportant un bâtiment autre qu’un bâtiment industriel locatif ne peut être autorisée que si l’immeuble a été acquis en vertu du paragraphe 2° de l’article 3.
8.L’aliénation ou la location d’un immeuble comportant un bâtiment ne peut être approuvée que s’il a été acquis en vertu du paragraphe 2° de l’article 3.