7. Une municipalité peut louer à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble qu’elle a acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi.
La durée d’un bail relatif à un local situé dans un bâtiment industriel locatif ne peut excéder cinq ans. La municipalité peut, toutefois, à l’expiration de ce bail, consentir, à une même entreprise, avec l’autorisation préalable du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires municipales, un bail additionnel.
Le gouvernement peut, par règlement, exiger que la location d’un immeuble conformément au premier alinéa soit, dans les cas qu’il détermine, soumise à l’approbation du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie ou à l’approbation de ce ministre et du ministre des Affaires municipales.
1984, c. 10, a. 7; 1985, c. 27, a. 108; 1989, c. 60, a. 5.