6. Une municipalité locale peut aliéner à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble qu’elle a acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi.
Le prix pour lequel un immeuble est aliéné doit couvrir les coûts d’acquisition de cet immeuble et les frais engagés à son égard pour des services professionnels. Les coûts d’acquisition comprennent, le cas échéant, les frais incidents au financement des dépenses.
Toutefois, lorsque l’immeuble constitue, au moment de son aliénation, une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou une partie d’une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, le prix d’aliénation doit être égal ou supérieur au moins élevé entre le total des coûts et des frais visés au deuxième alinéa et la valeur inscrite au rôle de cet immeuble.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut autoriser l’aliénation d’un immeuble à un prix inférieur à celui prévu au deuxième ou au troisième alinéa.
La résolution par laquelle une municipalité aliène un immeuble n’a d’effet que si elle est accompagnée d’un certificat du trésorier ou, selon le cas, du secrétaire-trésorier qui indique le montant des coûts et des frais que doit couvrir le prix pour lequel l’immeuble est aliéné.
Lorsqu’elle a acquis un immeuble par expropriation, en tout ou en partie, la municipalité peut, tant que l’indemnité définitive d’expropriation n’est pas fixée, demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’autorisation d’aliéner l’immeuble sans égard à l’application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Si le ministre accorde l’autorisation, ces alinéas ne s’appliquent pas à cette aliénation.
1984, c. 10, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1985, c. 27, a. 107; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 5; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 238; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.