5. Un règlement adopté en vertu de l’article 2 peut être modifié de la manière prévue par la loi qui régit la corporation municipale.
Si, en vertu de cette loi, une modification doit être soumise à l’approbation de la Commission municipale du Québec, le ministre des Affaires municipales exerce les pouvoirs de la commission à la place de celle-ci; si, en vertu de cette loi, une modification doit être soumise à l’approbation du ministre et de la commission, seule l’approbation du ministre est requise.
Dans l’un et l’autre cas, la modification doit également être approuvée par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie.
1984, c. 10, a. 5; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.