4. Pour pourvoir aux dépenses découlant d’un règlement adopté en vertu de l’article 2, la municipalité peut, dans ce règlement, décréter un emprunt, affecter des deniers de son fonds général ou imposer une taxe spéciale qui doit être prélevée durant l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur du règlement.
Dès que ce règlement est approuvé, le montant de la dépense est soustrait du montant fixé en vertu de l’article 1.
1984, c. 10, a. 4; 1989, c. 60, a. 4.