3. Si un immeuble dont l’acquisition est décrétée conformément à l’article 2 comporte un bâtiment autre qu’un bâtiment industriel locatif, l’approbation ne peut être accordée que dans les cas suivants:1° lorsque la municipalité s’engage à éliminer le bâtiment avant d’aliéner ou de louer le terrain sur lequel il se trouve ou à transformer ce bâtiment en bâtiment industriel locatif;
2° lorsqu’un bâtiment industriel et le terrain sur lequel il est construit sont cédés à titre gratuit à la municipalité.