17. Un immeuble auquel s’applique une disposition remplacée par la présente loi le 11 juin 1984 est soumis à la présente loi à compter du 12 juin 1984.
Cependant, dans le cas où un immeuble comportant un bâtiment a été validement acquis à des fins industrielles avant le 12 juin 1984, l’aliénation ou la location de cet immeuble, y compris du bâtiment, peut, malgré l’article 8, être approuvée conformément à la présente loi.