13.5. Outre les dispositions nécessaires à la réalisation de l’objet de l’entente, la régie est réputée être une municipalité locale pour l’application des articles 6.0.1 et 6.0.2, du premier alinéa de l’article 10 et des articles 11 et 12.
Toutefois, les articles 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’égard de ses dépenses ni de celles des municipalités parties à l’entente qui sont faites en application de celle-ci.
Outre la durée maximale prescrite au deuxième alinéa de l’article 7, la régie ne peut effectuer une location en vertu de cet article pour une période qui s’étend au-delà de la date prévue pour l’expiration de l’entente.