13.1. Des municipalités locales peuvent conclure une entente dont l’objet est l’exercice de tout pouvoir que leur confère l’un des articles 2, 6 et 7.
L’entente peut également avoir pour objet la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux destinés à desservir les immeubles acquis en vertu de l’article 2 ou utilisés conformément à la présente loi.
Les dispositions relatives aux ententes intermunicipales de la loi qui régit chaque municipalité s’appliquent, compte tenu des adaptations prévues aux articles 13.2 à 13.4, à l’entente prévue au présent article.