13. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre des Affaires municipales peuvent autoriser une municipalité à utiliser à des fins municipales un immeuble acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi, si cette utilisation est compatible avec l’usage à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche des immeubles voisins qui ont été acquis, construits ou transformés en vertu de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, la municipalité peut, sans autorisation, utiliser à des fins d’amélioration locale un immeuble acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi.
Un immeuble visé au présent article ne peut faire l’objet d’un contrat d’aliénation ou de location que conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 13; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 9.