11. L’aliénation ou la location d’un immeuble qu’une municipalité a repris à la suite d’une aliénation visée par la présente loi est soumise à celle-ci. Toutefois, si l’immeuble comporte un bâtiment, les articles 3 et 8 ne s’appliquent pas à ce bâtiment.
Le premier alinéa s’applique également lorsque la municipalité rachète un immeuble en exécution d’un droit de préemption stipulé au contrat d’aliénation ou lorsqu’elle acquiert un immeuble vendu en raison du défaut de paiement de taxes municipales ou scolaires, si, dans chacun de ces cas, elle avait précédemment aliéné l’immeuble à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche.
1984, c. 10, a. 11; 1989, c. 60, a. 8.