10. Les deniers provenant de l’exploitation d’un bâtiment industriel locatif par une municipalité locale ou de l’aliénation ou de la location d’un immeuble, soustraction faite, dans le cas de l’exploitation du bâtiment locatif ou de la location de l’immeuble, des coûts d’administration et d’entretien qui s’y rapportent, doivent être employés à l’extinction des engagements contractés par cette municipalité en vertu de la présente loi.
Si ces deniers excèdent le montant total des engagements, le surplus est porté au fonds général de la municipalité.
1984, c. 10, a. 10; 1989, c. 60, a. 7; 1994, c. 34, a. 10.