1. Les dépenses engagées en application de la présente loi, financées autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt d’une municipalité locale, ne peuvent excéder, au cours d’un exercice financier, un montant que la municipalité fixe chaque année par règlement.
Ce règlement peut répartir le montant selon des catégories qu’il détermine parmi les activités prévues par la présente loi.
Ce règlement, sauf dans le cas de la Ville de Québec, est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter si le montant qu’il fixe représente plus de 1% des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l’exercice financier visé.
Cette approbation s’applique à tout règlement qui porte le montant fixé conformément au présent article au-dessus de la limite applicable en vertu du troisième alinéa ou qui augmente un montant fixé en vertu d’un règlement qui a été soumis à cette approbation.
1984, c. 10, a. 1; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 33, a. 6; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 1; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 1.