9. Un agent de la paix peut exiger de toute personne qui est en possession d’une arme à feu qu’elle lui communique le numéro d’immatriculation de cette arme à feu. L’agent de la paix peut requérir de cette personne qu’elle mette à sa disposition l’arme afin qu’il puisse en vérifier la conformité. Il peut en outre requérir de cette personne qu’elle lui communique tout autre renseignement pertinent à l’identification de l’arme et de son propriétaire.
2016, c. 152016, c. 15, a. 9.