58. Aucune modification des dispositions d’un régime de retraite d’une compagnie ou d’une coopérative d’électricité ne doit avoir pour effet de réduire les crédits de rente des participants à l’égard de leur rémunération et de leurs services ou participation avant la date d’acquisition des actions de la compagnie ou des actifs de la coopérative d’électricité, sauf du consentement des deux-tiers des participants.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3.