57. Les dispositions de tout règlement adopté en vertu de la présente section et les modifications des régimes de retraite des compagnies dont la Société a acquis 90% des actions et des coopératives d’électricité dont elle a acquis les biens ne doivent pas avoir pour effet de réduire les crédits de rente des participants à l’égard de leur rémunération et de leurs services ou participation avant le 1er janvier 1966, sauf, pour chaque régime, du consentement des deux-tiers des participants.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1.