52. A même la caisse ainsi constituée, la Commission doit:a) continuer à verser les rentes de retraite accordées par Montreal Light, Heat & Power Consolidated avant le 15 avril 1944 ou par la Commission après cette date en vertu de l’article 17 des règlements de ladite compagnie;
b) verser les rentes et prestations payables en vertu du régime de retraite d’une compagnie ou d’une coopérative d’électricité au sujet duquel elle a conclu une entente pour la remise de la caisse de ce régime;
c) verser les rentes et prestations payables en vertu du règlement numéro 12 ou d’un nouveau règlement.