50. La Commission peut, par règlement, prévoir, aux conditions qu’elle y fixe, la participation à ce régime des employés des compagnies dont elle détient 90% des actions soit qu’ils entrent au service de la Commission ou qu’ils demeurent au service d’une de ces compagnies.
A cette fin, et pour toutes autres fins de son régime de retraite, la Commission peut conclure des ententes avec:a) chacune de ces compagnies;
b) les compagnies ou sociétés qui assurent les régimes de retraite de ces compagnies ou des coopératives d’électricité dont elle a acquis les biens;
c) les fiduciaires qui administrent les caisses de retraite de ces compagnies;
d) le gouvernement du Canada relativement aux rentes sur l’État.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3.