40. La Société doit payer toutes les taxes municipales et scolaires imposées sur les biens immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des centrales et des barrages.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 16, elle n’est assujettie à aucune autre imposition.
Néanmoins, la Société peut, nonobstant toute disposition législative au contraire, faire avec des corporations municipales et avec des corporations de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles des ententes pour le paiement de sommes fixes de deniers pour tenir lieu de toutes taxes, contributions, cotisations et redevances pour services municipaux, quelle que soit la nature de ces taxes, contributions, cotisations et redevances.
Les ententes conclues et les décisions prises à ces fins par la Société et par telles corporations entre le premier janvier 1945 et le premier avril 1946 sont déclarées valides et elles ont leur effet depuis le premier janvier 1945.
Les ententes conclues postérieurement au premier avril 1946 en vertu du premier alinéa du présent article entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 41; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 10.