4. Cette Commission est formée d’un président et d’au plus quatre autres membres qui sont tous nommés par le gouvernement et dont il fixe les traitements.
La durée du mandat de chaque membre est de dix ans mais il reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
S. R. 1964, c. 86, a. 4; 1969, c. 34, a. 1.