14. La Commission a le pouvoir de posséder des biens meubles et immeubles; ce pouvoir n’est pas limité.
Les biens possédés par la Commission sont la propriété de la couronne, depuis le 15 avril 1944 mais l’exécution des obligations de la Commission peut être poursuivie sur ces biens.
S. R. 1964, c. 86, a. 14; 1968, c. 35, a. 1.